Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er août 1987.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.
IdentifiantLEGIARTI000006370024
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 22 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 20 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

2. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.

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