Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000045350660
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 29 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.

2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

3. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

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