1. A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 3-2
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045343733
Texte parentLEGITEXT000049428936
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