1. A l'exception des situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5 du présent décret, la reprise des fonctions du bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité territoriale d'une certificat médical d'aptitude à la reprise.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000045350665
Texte parentLEGITEXT000049428936
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