Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er août 1987.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006370037
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Le fonctionnaire territorial qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse le poste qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission paritaire.

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