Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000045350679
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement.

2. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent.

3. Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.