Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-11

Article en vigueur depuis le 13 avril 2019.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038368982
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 13 avril 2019)Légifrance →

1. Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.

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