1. Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 37-11
Article en vigueur depuis le 13 avril 2019.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038368982
Texte parentLEGITEXT000049428936
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.