Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-12

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000045350703
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-12 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité territoriale ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

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