Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-14

Article en vigueur depuis le 13 avril 2019.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038368988
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 13 avril 2019)Légifrance →

1. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.

2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

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