Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2024 au 1er septembre 2026.
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TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000049428839
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
2. En cas de méconnaissance de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
3. La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
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