Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-16

Article en vigueur depuis le 13 avril 2019.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038368992
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 13 avril 2019)Légifrance →

1. Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

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