Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-17

Article en vigueur depuis le 13 avril 2019.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038368994
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 13 avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation.

2. Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.

3. La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration.

4. L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.

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