Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 37-4

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000049428867
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :

2. 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.