RattachementTITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000049428859
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →
1. Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale :
2. 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
3. 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
4. 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies.
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