Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 14 mars 2022.

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TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006370041
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 39 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. L'arrêté pris par le ministre chargé de la santé en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé détermine également pour les fonctionnaires territoriaux :

2. - la nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public ;

3. - les examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée ;

4. - les modalités du contrôle prévu aux articles 31 et 34 du présent décret ;

5. - les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.