Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 4-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000051462591
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 4-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil.

2. Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051462591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.