Référencearticle 40 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 et celles de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable.
2. L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.
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