Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000045350717
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 41 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. I.-Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé.

2. Lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion ou a confié la mission de secrétariat du conseil médical à celui-ci, le paiement des frais mentionnés au premier alinéa peut être assuré par le centre de gestion. Dans ce cas, les modalités de remboursement par la collectivité ou l'établissement au centre de gestion sont définies conventionnellement.

3. A l'exception de la rémunération du médecin secrétaire fixée contractuellement par l'autorité qui le nomme, les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des conseils médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

4. II.-Les frais mentionnés au I du présent article sont à la charge :

5. 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

6. 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical exerce les attributions prévues au 2° de l'article 7, au 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

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