Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000054641701
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

2. 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

5. 4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

6. 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

7. 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

8. 7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

9. 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

10. II. - Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

11. 1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

12. 2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

13. 3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

14. 4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Nota : Conformément au second alinéa du II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, le 2° du I du présent article est abrogé à compter du 1 er septembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054641701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.