1. Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045343804
Texte parentLEGITEXT000049428936
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