Arrêté du 11 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 avril 2024.

TexteArrêté du 11 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049431634
Texte parentLEGITEXT000049431629
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 avril 2024 (version du 19 avril 2024)Légifrance →

1. I. - Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté de services est calculée en prenant en compte l'ensemble des contrats conclus avec l'intéressé.

2. II. - Les congés pris en compte dans la détermination de l'ancienneté de services sont :

3. - le congé annuel ;

4. - le congé pour formation syndicale ;

5. - le congé pour formation ;

6. - le congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables ;

7. - le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

8. - le congé pour formation professionnelle ;

9. - la période de professionnalisation ;

10. - le congé pour validation des acquis de l'expérience ;

11. - le congé pour bilan de compétences ;

12. - les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ;

13. - le congé octroyé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

14. - les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

15. - le congé de naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

16. - le congé de présence parentale ;

17. - le congé de proche aidant ;

18. - les congés liés au service national, aux activités dans la réserve opérationnelle et aux activités dans la réserve de sécurité civile ;

19. - le congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve opérationnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049431634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.