1. La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
2. 1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
3. 2° Les tunnels ferroviaires :
4. - nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
5. - existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
6. 3° Les tunnels fluviaux :
7. - nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
8. - existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
9. 4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.