Arrêté du 26 mars 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2024.

TexteArrêté du 26 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049440980
Texte parentLEGITEXT000049440951
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 2024 (version du 20 avril 2024)Légifrance →

1. La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :

2. 1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;

3. 2° Les tunnels ferroviaires :

4. - nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;

5. - existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

6. 3° Les tunnels fluviaux :

7. - nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;

8. - existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

9. 4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049440980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.