Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mars 2024 (version du 20 avril 2024)Légifrance →
1. La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
2. Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs terminaux de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
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