Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mars 2024 (version du 20 avril 2024)Légifrance →
1. La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet :
2. - d'une vérification de mise en service ;
3. - de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans.
4. Cette vérification de mise en service et ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures. Les modalités sont définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
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