Arrêté du 27 octobre 2021 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 27 octobre 2021
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000049452479
Texte parentLEGITEXT000049449203
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 27 octobre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
CAHIER DES CHARGES DES SYSTEMES INDIVIDUELS
annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes
et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets

1. Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses jouets mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

2. Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.

3. Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

4. Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des jouets ne contribuent pas au financement de la réparation.

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