Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2024.

TexteDécret n° 96-1062 du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000049448703
Texte parentLEGITEXT000049450357
Référencearticle 5-1 du décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 (version du 22 avril 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.

2. Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

3. Toutefois, les fonctionnaires et les militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade tant qu'ils y ont intérêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049448703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.