1. L'agent public qui, après avoir occupé l'un des emplois du groupe I, est nommé dans un nouvel emploi classé dans le groupe II, conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son précédent emploi s'il y a intérêt.
Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2024.
TexteDécret n° 96-1062 du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000049448705
Texte parentLEGITEXT000049450357
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