Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 22 avril 2024.

TexteDécret n° 96-1062 du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000049448705
Texte parentLEGITEXT000049450357
Référencearticle 5-2 du décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 (version du 22 avril 2024)Légifrance →

1. L'agent public qui, après avoir occupé l'un des emplois du groupe I, est nommé dans un nouvel emploi classé dans le groupe II, conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son précédent emploi s'il y a intérêt.

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