LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-364 du 22 avril 2024
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
  1. Titre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
IdentifiantLEGIARTI000049454380
Texte parentLEGITEXT000049454290
Référencearticle 27 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. « Art. 695-9-33.-S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 et utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ainsi que les services et les unités spécialement désignés en application du second alinéa de l'article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet Etat, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

3. « Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet Etat.

4. « La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet Etat. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

5. « Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du second alinéa de l'article 695-9-31, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

6. « 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

7. « 2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

8. « 3° La sécurité des personnes.

9. « Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée directement à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

10. « Une copie de la demande de transmission d'informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 695-9-33

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049454380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.