Arrêté du 19 avril 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteArrêté du 19 avril 2024
RattachementChapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000049475483
Texte parentLEGITEXT000049475413
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Si un ou plusieurs électeurs ne disposent pas d'un accès à un poste informatique, un espace électoral, doté d'un poste dédié à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé au sein de l'établissement d'exercice des électeurs concernés, sous la responsabilité du directeur de cet établissement. La mise en place des postes en libre-service impose de prendre au moins les précautions suivantes :

2. - un environnement isolé : l'environnement autour de chaque poste doit être suffisamment dégagé afin que l'électeur puisse voter sans avoir à demander à quiconque de ne pas regarder son vote (mise en place d'isoloir, pièce dédiée, …) ;

3. - un poste avec un simple compte utilisateur, sans droit administrateur spécifique ;

4. - un anti-virus à jour, afin que le poste soit exempt de tous virus ou logiciel malveillant ;

5. - un navigateur à jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.