Arrêté du 19 avril 2024 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteArrêté du 19 avril 2024
RattachementChapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000049475487
Texte parentLEGITEXT000049475413
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

2. La directrice générale du Centre national de gestion est informée sans délai par le président du bureau de vote électronique de toute difficulté. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations après autorisation de la directrice générale du Centre national de gestion.

3. Un dispositif technique garantit que le bureau de vote est immédiatement et automatiquement informé des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Le système conserve la trace de cette intervention.

4. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation de la directrice générale du Centre national de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.