Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →
1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :
2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve ou aux épreuves facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
3. - soit une moyenne égale ou supérieur à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
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