Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475734
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 10 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Toute sanction prononcée entraine pour l'intéressé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie.

2. La commission peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat sanctionné la nullité de la session d'examen pour toutes les unités d'enseignement auxquelles il était inscrit.

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