Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475735
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 11 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'occasion d'une fraude ou d'une tentative de fraude flagrante commise à l'occasion d'une session d'examen d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

2. Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit la commission dans les conditions prévues par le présent décret. Si la sanction prononcée dans le cadre de cette procédure implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique ou le vice-recteur retire le diplôme et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.