Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475726
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 2 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise aux examens mentionnés à l'article 1er du présent décret, le surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou les matériels permettant d'établir la matérialité des faits.

2. En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef du centre d'examen.

3. Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

4. Le recteur de région académique, ou, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur, est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.