Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475728
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 4 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Chaque commission comprend les personnes suivantes, nommées par le recteur de région académique ou le vice-recteur :

2. 1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux désignés comme président et vice-président ;

3. 2° L'un des chefs des centres des épreuves du diplôme ;

4. 3° Un enseignant exerçant dans un établissement public dispensant une formation préparant au diplôme concerné ou, pour le diplôme d'expertise comptable, un enseignant siégeant au jury national ;

5. 4° Un usager désigné parmi les candidats aux diplômes mentionnés à l'article 1er. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison des faits mentionnés à l'article 1er ne peut siéger au sein de la commission.

6. Pour les membres de la commission mentionnés au 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

7. En l'absence du président de la commission, celle-ci est présidée par son vice-président.

8. Chaque commission est assistée d'un secrétariat mis à sa disposition par le recteur de région académique ou le vice-recteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.