Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000053056218
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 5 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Les poursuites devant les commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 sont engagées par le recteur de région académique ou le vice-recteur.

2. Les poursuites devant la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 sont engagées par le recteur de la région académique Ile-de-France.

3. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le recteur de région académique ou le vice-recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Elle comporte également la mention du droit dont dispose l'intéressé de garder le silence pendant l'ensemble de la procédure disciplinaire.

5. Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par ce dernier.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1244 du 18 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, ne s'appliquent qu'aux procédures disciplinaires engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit à compter du 20 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053056218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.