Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475730
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 6 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Au vu des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique ou le vice-recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.

2. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.

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