Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475732
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 8 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Seules les personnes composant la commission et celles qui en assurent le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.

2. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

3. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.

4. La décision, prise à la majorité des membres présents, est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. La décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

6. La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu à des poursuites.

7. Le recteur de région académique ou le vice-recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.