Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n°2024-385 du 24 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049475733
Texte parentLEGITEXT000049475717
Référencearticle 9 du décret n°2024-385 du 24 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission sont :

2. 1° Le blâme ;

3. 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme concerné pour une durée maximum de cinq ans, ou à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans.

4. Dans le cas du blâme, l'inscription de la sanction est effacée du dossier du candidat à l'issue d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas de l'autre sanction, l'effacement de la sanction intervient à l'issue de la période d'interdiction qui est prononcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049475733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.