1. Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont :
2. 1° Le numéro d'identification unique de la détection ;
3. 2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ;
4. 3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ;
5. 4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
6. 5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ;
7. 6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.