Arrêté du 19 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteArrêté du 19 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049488687
Texte parentLEGITEXT000049488659
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont :

2. 1° Le numéro d'identification unique de la détection ;

3. 2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ;

4. 3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ;

5. 4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

6. 5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ;

7. 6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049488687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.