Arrêté du 19 avril 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteArrêté du 19 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049488695
Texte parentLEGITEXT000049488659
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 ont permis de s'assurer du respect des règles d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l'objet de traitement sont immédiatement supprimées.

2. Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 n'ont pas permis de s'assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai.

3. Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction aux règles d'usage d'une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049488695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.