1. Les données utilisées pour la finalité statistique relative au fonctionnement des voies réservées sont rendues anonymes, avant tout autre traitement, par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
Arrêté du 19 avril 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.
TexteArrêté du 19 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049488696
Texte parentLEGITEXT000049488659
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