Accord collectif du 8 avril 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteAccord collectif du 8 avril 2024
Rattachement
Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
  1. Annexe
  2. Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000049488731
Texte parentLEGITEXT000049488705
Référencearticle 1 de l'Accord collectif du 8 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Définitions

2. Les risques de santé couverts par le présent accord correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, ainsi qu'à la maternité. Ainsi, les garanties de santé couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident non imputable au service et restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des frais non remboursés par ce régime.

3. Les risques de prévoyance couverts par le présent accord correspondent aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès et de perte d'autonomie.

4. L'opérateur d'un régime est la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance qui conclut, au terme d'une procédure de commande publique, un marché public avec les ministères pour prendre en charge l'assurance et la gestion de la protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance, dans le respect des compétences de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049488731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.