Accord collectif du 8 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteAccord collectif du 8 avril 2024
Rattachement
Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
  1. Annexe
  2. Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000049488732
Texte parentLEGITEXT000049488705
Référencearticle 2 de l'Accord collectif du 8 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Principes généraux du nouveau régime collectif obligatoire en santé et en prévoyance

2. Le régime de protection sociale complémentaire en santé a vocation à garantir à l'ensemble des agents des trois ministères et au plus grand nombre de retraités et d'ayants droit volontaires une assurance complémentaire de santé d'un niveau élevé et pour une cotisation maîtrisée.

3. Il met en œuvre des mécanismes de solidarité en fonction de la rémunération, de la situation de famille et de la génération des bénéficiaires.

4. L'adhésion au régime collectif de santé est obligatoire, toutefois, sous certaines conditions définies à l'article 3 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 susmentionné, et sur présentation des justificatifs, une dispense d'adhésion peut être acceptée par l'employeur. Elle est éventuellement révocable à tout moment sur simple demande de l'agent.

5. Le socle de garanties est fixé par l'accord du 26 janvier 2022 et l'arrêté interministériel du 30 mai 2022. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires quels que soient leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle ils adhèrent au contrat.

6. Les représentants des personnels et des employeurs sont associés à son pilotage au sein de la CPPS.

7. L'employeur prend en charge la moitié de la cotisation d'équilibre des bénéficiaires actifs, définie chaque année en associant la CPPS et en application de l'article 14 du décret du 22 avril 2022 susmentionné. L'Etat compense le coût de cette participation pour les établissements publics et le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) dans le cadre de la subvention pour charges de service public. Le solde se répartit entre part individuelle forfaitaire et part individuelle solidaire.

8. Le régime de protection sociale complémentaire en prévoyance a vocation à proposer des garanties d'un niveau élevé à l'ensemble des agents des trois ministères et pour une cotisation maîtrisée. L'adhésion à ce régime est facultative.

Aller plus loin

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