Accord collectif du 8 avril 2024 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteAccord collectif du 8 avril 2024
Rattachement
Chapitre 1er : Cotisations au régime de protection en santé
  1. Annexe
  2. Titre III : COTISATIONS
  3. Chapitre 1er : Cotisations au régime de protection en santé
IdentifiantLEGIARTI000049488782
Texte parentLEGITEXT000049488705
Référencearticle 20 de l'Accord collectif du 8 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Cotisations des retraités

2. Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge par tranches annuelles à compter de 25 ans, s'agissant des retraites pour invalidité, et jusqu'à 70 ans.

3. Il ne dépasse :

4. - ni le financement du recours effectif moyen de ces bénéficiaires aux garanties couvertes ;

5. - ni les plafonds définis par les articles 7.1.2. et 7.1.3. de l'accord du 26 janvier 2022.

6. Après avis de la CPPS, le montant de la cotisation est fixé annuellement par tranche d'âge annuelle en fonction des comptes de résultat des bénéficiaires retraités, dans la limite de ces plafonds.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049488782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.