Accord collectif du 8 avril 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteAccord collectif du 8 avril 2024
Rattachement
Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
  1. Annexe
  2. Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000049488742
Texte parentLEGITEXT000049488705
Référencearticle 6 de l'Accord collectif du 8 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Dispenses d'adhésion au régime collectif pour la santé

2. L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations prévues par l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susmentionné et qui en formule la demande.

3. Pour justifier en qualité d'ayant droit des cas de dispense prévus par le a) du 4° de cet article, il atteste qu'il bénéficie de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire pour son conjoint.

4. Les ministères s'engagent à informer les agents, directement et par l'intermédiaire de l'opérateur, de leurs droits à dispense. La dispense résulte d'une démarche individuelle. Ils peuvent à tout moment renoncer au bénéfice de leur dispense et demander leur affiliation au régime obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049488742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.