Accord collectif du 8 avril 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteAccord collectif du 8 avril 2024
Rattachement
Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
  1. Annexe
  2. Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000049488744
Texte parentLEGITEXT000049488705
Référencearticle 7 de l'Accord collectif du 8 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Portabilité des droits

2. A compter de la date de cessation de leur relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 3 et pendant la durée déterminée par l'article 26 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, dans la limite d'un an, les agents bénéficiaires actifs qui deviennent anciens agents non retraités et leurs ayants droit conservent leur adhésion au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les bénéficiaires actifs.

3. A cette fin, ils font parvenir à l'opérateur, dans les meilleurs délais, les pièces justifiant de leur inscription comme demandeur d'emploi et, une fois qu'ils en bénéficient, de leur indemnisation à ce titre par leur régime d'assurance chômage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049488744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.