RattachementSection 1 : Régies de recettes de préfectures
Titre II : RECETTES ET DÉPENSES AUTORISÉES SELON LES SERVICES
Chapitre II : Régies de préfectures
Section 1 : Régies de recettes de préfectures
IdentifiantLEGIARTI000049491721
Texte parentLEGITEXT000049491640
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 3 mai 2024)Légifrance →
1. Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
2. 1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
3. 2° Les droits de chancellerie ;
4. 3° Les frais de copie d'un document administratif ;
5. 4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;
6. 5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
7. 6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
8. 7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;
9. 8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.
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