1. Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'acte constitutif de la régie.
Arrêté du 29 avril 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 mai 2024.
TexteArrêté du 29 avril 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049491701
Texte parentLEGITEXT000049491640
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