Arrêté du 29 avril 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2024.

TexteArrêté du 29 avril 2024
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux régies d'avances
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Dispositions propres aux régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000049491707
Texte parentLEGITEXT000049491640
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 3 mai 2024)Légifrance →

1. Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.

2. L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049491707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.